PROJET DE LOI 46
Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« consommateur » Consommateur résidentiel ou petite entreprise. (consumer)
« consommateur résidentiel » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (residential consumer)
« défenseur » Le défenseur des consommateurs du secteur énergétique nommé en application de l’article 3. (Consumer Advocate)
« dépenses de fonctionnement » Les dépenses qu’engage le défenseur, lesquelles ne sont pas des dépenses directes, notamment : (operating expenses)
a)  le coût de son salaire, de ses avantages sociaux et de ses dépenses;
b)  le coût du salaire, des avantages sociaux et des dépenses de toute autre personne employée au Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique.
« dépenses directes » Les dépenses qu’engage le défenseur dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, y compris l’intégralité des coûts et des débours afférents aux services d’experts-conseils, aux témoins ou à l’appel ou à la révision judiciaire d’une décision que rend la Commission. (direct expenses)
« entité réglementée » S’entend : (regulated entity)
a)  de tout détaillant selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
b)  de tout grossiste selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
c)  de tout distributeur de gaz selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
d)  de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick.
« gaz » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz. (gas)
« ministre » Le ministre de l’Énergie ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« petite entreprise » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (small business)
« produit pétrolier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (petroleum product)
Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique 
2 Est institué le Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique, qui est chargé d’exercer les responsabilités suivantes :
a)  défendre les intérêts des consommateurs dans les instances introduites devant la Commission;
b)  prêter assistance aux consommateurs d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers;
c)  promouvoir la littératie énergétique dans la province.
Nomination du défenseur des consommateurs du secteur énergétique
3( 1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de défenseur des consommateurs du secteur énergétique un avocat qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
3( 2) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en application du paragraphe (1), un comité des candidatures, chargé de désigner des personnes comme candidats au poste de défenseur, est constitué.
3( 3) Le comité des candidatures se compose :
a)  du sous-ministre de l’Énergie ou de la personne qu’il désigne;
b)  du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de la personne qu’il désigne;
c)  du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou de la personne qu’il désigne;
d)  de toute autre personne désignée par règlement.
3( 4) Dans l’exercice de ses responsabilités, le comité des candidatures :
a)  retient les services d’une agence de recrutement pour repérer des candidats potentiels;
b)  adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
c)  veille à ce que les candidats possèdent les aptitudes et les compétences requises pour pouvoir exercer les fonctions du poste de défenseur;
d)  fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
e)  se conforme à toute autre exigence prévue par règlement.
3( 5) Au moment de proposer les candidats au lieutenant-gouverneur en conseil, le comité des candidatures lui fait part de ce qui suit :
a)  les aptitudes et les compétences requises pour pouvoir exercer les fonctions du poste de défenseur;
b)  ses commentaires et ses recommandations à l’égard des candidats.
3( 6) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat du défenseur ni lorsqu’il s’agit de proposer des candidats en cas de vacance du poste de défenseur.
3( 7) Le comité des candidatures peut, quant au renouvellement du mandat du défenseur, faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil, toutefois ce dernier n’est pas lié par la recommandation.
3( 8) Le comité des candidatures formule les recommandations prévues au paragraphe (7) dans un délai raisonnable avant la fin du mandat du défendeur.
3( 9) Le renouvellement tardif du mandat du défenseur est réputé avoir eu lieu immédiatement après son expiration.
Mandat
4( 1) Le défenseur est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
4( 2) Le mandat du défenseur est renouvelable plus d’une fois pour une durée maximale de cinq ans chaque fois, mais aucune personne ne peut occuper le poste de défenseur pendant plus de dix ans au total, y compris à titre intérimaire.
4( 3) Sous réserve du paragraphe (5), le défenseur exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  sa démission;
b)  un empêchement de sa part;
c)  l’expiration de son mandat;
d)  sa retraite.
4( 4) Par dérogation au paragraphe (2) et à l’alinéa (3)c), le défenseur dont le mandat a expiré demeure en poste jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé, jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou jusqu’à ce que douze mois se soient écoulés après l’expiration de son mandat, selon la première de ces éventualités à se produire.
4( 5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, la nomination du défenseur.
4( 6) La communication par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
Serment ou affirmation solennelle
5 Avant d’entrer en fonction, le défenseur prête ou fait, selon le cas, devant une personne autorisée à le recevoir, le serment d’entrée en fonction ou l’affirmation solennelle qui suit :
Moi, ______________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, les fonctions qui me sont conférées par la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique (ou toute autre loi de la Législature) comme _________________ et que je ne divulguerai aucun renseignement reçu dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi, si ce n’est que pour donner effet à celles-ci. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
Démission du défenseur
6 Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au ministre.
Vacance ou empêchement temporaire
7( 1) En cas de vacance du poste de défenseur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsqu’un nouveau défenseur est nommé en application de l’article 3.
7( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du défenseur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
7( 3) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en application de l’article 3.
7( 4) Lorsque sa nomination prend fin en application du paragraphe (1) ou (2), le défenseur intérimaire demeure en poste pour accomplir et finir ses tâches et exercer ses responsabilités et pouvoirs relativement à tout ce qui émane d’une instance devant la Commission à laquelle il a participé comme intervenant ou pendant douze mois, selon la première de ces éventualités à se produire.
7( 5) Le défenseur intérimaire qui est en fonction exerce les pouvoirs et les fonctions du défenseur et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération, avantages et dépenses
8( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les avantages sociaux du défenseur ainsi que le barème pour le remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
8( 2) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
8( 3) Le défenseur est admissible à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil du Trésor.
8( 4) La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas au défenseur.
Pouvoirs et fonctions
9( 1) Le défenseur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent ou lui imposent la présente loi ou toute autre loi ou encore les règlements pris sous leur régime.
9( 2) Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, le défenseur peut :
a)  sensibiliser la population aux questions liées à la distribution d’électricité ou de gaz ou à la fixation des prix des produits pétroliers et l’informer sur celles-ci;
b)  fournir des renseignements concernant la distribution d’électricité ou de gaz ou la fixation des prix des produits pétroliers;
c)  recevoir et examiner toute question ou toute plainte d’un consommateur qui relève de la compétence ou des pouvoirs de la Commission en vertu de l’une des lois suivantes :
( i) la Loi sur l’électricité,
( ii) la Loi de 1999 sur la distribution du gaz,
( iii) la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
d)  recevoir et examiner toute question ou toute plainte d’un consommateur qui se rapporte à une personne visée à l’alinéa b) de la définition d’« entreprise de service public » à l’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics et qui relève de la compétence ou des pouvoirs de la Commission en vertu de la partie 3 de cette loi;
e)  tenter de régler les questions ou les plaintes qu’il reçoit, notamment en servant d’intermédiaire entre les consommateurs et les entités réglementées;
f)  s’il juge qu’une question ou une plainte reçue n’a pas été réglée de manière satisfaisante alors qu’il est convaincu que le consommateur a fait de son mieux pour la régler, renvoyer la question ou la plainte à la Commission pour qu’elle l’examine et la tranche;
g)  agir comme intervenant dans toute instance introduite devant la Commission en vertu du présent article et défendre les intérêts du consommateur ayant formulé la question ou la plainte en présentant les observations qu’il estime relever de l’intérêt de ce dernier;
h)  exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les règlements.
9( 3) Dans le cadre d’une instance visée à l’alinéa (2)g), le défenseur peut seulement défendre les intérêts du consommateur ayant formuler la question ou la plainte.
9( 4) Le défenseur agit comme intervenant et présente les observations qu’il estime relever de l’intérêt des consommateurs résidentiels, de celui des petites entreprises ou de celui des deux à la fois, selon le cas, dans toute instance introduite devant la Commission en vertu de l’une des lois suivantes :
a)  la Loi sur l’électricité;
b)  la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
c)  la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
d)  la Loi de 2005 sur les pipelines;
e)  toute autre loi prescrite par règlement.
9( 5) Le défenseur peut agir comme intervenant dans toute instance introduite devant la Commission en vertu de toute loi autre que celles énumérées au paragraphe (4), auquel cas il y présente les observations qu’il estime relever de l’intérêt des consommateurs résidentiels, de celui des petites entreprises ou de celui des deux à la fois, selon le cas.
9( 6) Le défenseur agit comme intervenant dans toute instance tenue devant la Commission selon ce qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil.
9( 7) Dans le cadre d’une instance visée au paragraphe (4), le défenseur défend, selon le cas, les intérêts des consommateurs résidentiels, ceux des petites entreprises ou ceux des deux à la fois, et il ne représente ni ne défend les intérêts d’une autre partie à l’instance, d’un seul consommateur, d’un consommateur appartenant à une catégorie de consommateurs autre que celle dont il défend les intérêts dans le cadre de l’instance, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’une autre partie intéressée.
9( 8) Le défenseur et les autres parties à l’instance peuvent, sous réserve de l’approbation de la Commission et conformément à la procédure qu’établit cette dernière, conclure des règlements à l’amiable.
9( 9) Dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, le défenseur peut présenter des éléments de preuve, appeler et contre-interroger des témoins et y présenter ses prétentions et ses observations.
9( 10) Le défenseur qui, en vertu de l’article 14, délègue son pouvoir de défendre les intérêts des consommateurs résidentiels ou ceux des petites entreprises peut, conjointement avec le délégataire, présenter des éléments de preuve, appeler et contre-interroger des témoins et présenter ses prétentions et ses observations dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, à condition que lui et le délégataire soient tous les deux d’avis qu’il est dans l’intérêt du consommateur dont ils représentent les intérêts de procéder ainsi.
Refus d’examen
10 Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’examiner une question ou une plainte dans les cas suivants :
a)  il est d’avis qu’elle est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
b)  elle ne relève pas de la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi;
c)  il existe déjà un recours pour en traiter;
d)  il est convaincu qu’il n’est pas dans l’intérêt public de l’examiner.
Décision définitive
11 La décision du défenseur de ne pas examiner une question ou une plaine ou de ne pas la renvoyer à la Commission est définitive et ne peut être contestée ni révisée judiciairement.
Compétence de la Commission
12( 1) La Commission a la compétence exclusive d’entendre et de trancher les questions et les plaintes qui lui sont renvoyées en vertu de la présente loi, et elle peut, à sa discrétion, refuser d’examiner toute question ou toute plainte qui lui est renvoyée.
12( 2) La Commission peut, lorsqu’elle entend ou tranche une question ou une plainte qui lui est renvoyée en vertu de la présente loi, rendre toute ordonnance selon les modalités qu’elle juge indiquées, y compris ordonner le paiement d’une somme égale au montant qu’elle fixe.
12( 3) La Commission peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question ou toute plainte visée au présent article.
Personnel du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique
13( 1) Sous réserve du nombre maximal d’employés du Bureau du défenseur du secteur énergétique prévu par règlement, le cas échéant, le défenseur nomme les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
13( 2) Le défenseur veille à ce que la nomination des employés à leur poste soit fondée sur le mérite.
13( 3) Le défenseur fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique.
13( 4) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique.
13( 5) Par dérogation aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, les membres du personnel du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique sont admissibles à participer aux programmes d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil du Trésor.
13( 6) Avant d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment ou fait l’affirmation solennelle, devant une personne autorisée à le recevoir, de s’engager à ne communiquer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si ce n’est pour leur donner effet et conformément à celles-ci.
13( 7) Le défenseur peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
13( 8) La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique.
Délégation de pouvoirs
14( 1) Le défenseur peut déléguer par écrit à quiconque tout pouvoir que lui confère ou lui impose la présente loi ou toute autre loi, sauf le pouvoir de déléguer, le pouvoir de renvoyer des questions ou des plaintes devant la Commission et celui relatif à la préparation de rapports sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
14( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le défenseur en situation de conflit d’intérêts relativement à toute question, toute plainte ou toute autre affaire qui lui a été soumise peut déléguer par écrit à quiconque tout pouvoir ou toute fonction se rapportant à celles-ci que lui confère ou lui impose la présente loi ou toute autre loi, y compris le pouvoir de renvoyer des questions ou des plaintes devant la Commission, mais non celle de déléguer.
14( 3) Le défenseur peut assortir la délégation à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) ou (2) des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
14( 4) Le délégataire auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont la délégation est assortie.
14( 5) Tout acte qu’accomplit un délégataire en vertu du paragraphe (1) ou (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le défenseur.
14( 6) Toute personne censée exercer un pouvoir ou une fonction du défenseur au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité.
Caractère confidentiel des renseignements
15( 1) Les personnes qui suivent sont tenues de protéger la confidentialité de tout renseignement et de toute affaire dont elles prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur confère ou leur impose la présente loi ou toute autre loi, à moins qu’elles n’y soient tenues par la loi ou qu’elles ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :
a)  le défenseur ou un ancien défenseur;
b)  un employé ou un ancien employé du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
c)  toute personne nommée pour assister le défenseur en vertu d’un contrat de services professionnels.
15( 2) Le non-respect des exigences prévues au paragraphe (1) par un employé du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique constitue un motif suffisant pour un congédiement ou pour la prise de toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
Siège
16 Le siège du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique est situé dans la cité appelée The City of Saint John.
Exercice financier
17 L’exercice financier du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique se termine le 31 mars de chaque année.
Budget initial
18( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre soumet à la Commission au plus tard le 1er septembre 2026 un budget détaillant les dépenses de fonctionnement et les dépenses directes prévues pour le reste de l’exercice financier.
18( 2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger la date limite pour la soumission du budget mentionnée au paragraphe (1) en fixant pour celle-ci, par règlement, une nouvelle date limite.
Budget des dépenses de fonctionnement et des dépenses directes
19( 1) Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le défenseur soumet à l’approbation du ministre un budget détaillant les dépenses de fonctionnement et les dépenses directes prévues pour le prochain exercice financier.
19( 2) Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre approuve ou rejette le budget et en transmet une copie à la Commission.
19( 3) Dans le cadre de l’approbation du budget, le ministre peut y apporter les modifications qu’il estime convenables.
19( 4) Si le ministre ne rend pas la décision prévue au paragraphe (2) au plus tard à la date qui y est indiquée, le budget est réputé approuvé après celle-ci.
Cotisation des dépenses de fonctionnement et des dépenses directes
20( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépenses imputables » Dépenses directes, autres que les dépenses non imputables, engagées dans le cadre d’une instance introduite par une personne physique ou morale, une entreprise de services publics, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ou la Commission. (attributable expenses)
« dépenses non imputables » Dépenses directes engagées par suite d’un examen auquel procède la Commission en vertu de l’article 14 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (non-attributable expenses)
« entreprise de services publics » S’entend selon la définition que donne du terme « entreprise de service public » l’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (public utility)
20( 2) S’agissant du montant des dépenses de fonctionnement et du montant des dépenses directes budgétés pour le prochain exercice financier :
a)  une somme représentant l’ensemble de ces montants est perçue par la Commission, puis remise au Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
b)  le montant des dépenses de fonctionnement et celui des dépenses imputables sont inclus dans le montant des dépenses annuelles de la Commission aux fins de fixation de la cotisation prévue à l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;
c)  une somme égale au montant des dépenses de fonctionnement est cotisée en application de ce même article à titre de dépenses communes;
d)  une somme égale au montant des dépenses imputables est cotisée en application de ce même article à titre de dépenses directes;
e)  une somme égale au montant des dépenses non imputables est prélevée sur les redevances perçues au titre de l’article 26 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers.
20( 3) Si le montant de la somme remise au Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique pour un exercice financier est supérieur au montant des dépenses de fonctionnement réelles ou des dépenses directes réelles, selon le cas, pour ce même exercice, le surplus est déduit du montant des dépenses de fonctionnement ou des dépenses directes, selon le cas, prévu au budget que soumet le défenseur pour le prochain exercice financier.
20( 4) Si le montant de la somme remise au Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique pour un exercice financier est inférieur au montant des dépenses de fonctionnement réelles ou des dépenses directes réelles, selon le cas, pour ce même exercice, le défenseur peut soumettre à l’approbation du ministre un budget détaillant les dépenses de fonctionnement ou les dépenses directes, selon le cas, prévues pour le reste de l’exercice financier.
20( 5) Sous réserve du paragraphe (6), au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception du budget visé au paragraphe (4), le ministre approuve ou rejette le budget et en transmet une copie à la Commission.
20( 6) Dans le cadre de l’approbation du budget visé au paragraphe (4), le ministre peut y apporter les modifications qu’il estime convenables.
20( 7) Si le ministre ne rend pas la décision prévue au paragraphe (5) au plus tard à la date qui y est indiquée, le budget est réputé approuvé après celle-ci.
20( 8) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au montant des dépenses de fonctionnement et au montant des dépenses directes budgétés pour le reste de l’exercice financier.
20( 9) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le montant des dépenses de fonctionnement et le montant des dépenses imputables budgétés pour le reste de l’exercice financier sont inclus dans le montant des dépenses annuelles de la Commission aux fins de fixation d’une cotisation additionnelle prévue à l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
20( 10) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un budget initial soumis à la Commission en application de l’article 18.
État de compte
21 Le défenseur présente à la Commission un état de compte indiquant toutes les dépenses directes qu’il a engagées dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission :
a)  dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre d’exercice;
b)  dans les soixante jours suivant la clôture de l’instance;
c)  à tout autre moment que la Commission juge indiqué.
Renseignements nécessaires à la fixation du montant des cotisations
22 Le défenseur fournit à la Commission les renseignements supplémentaires qu’elle exige pour fixer le montant d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle tel que le prévoit l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
Vérification
23( 1) Le défenseur nomme un vérificateur chargé de la vérification des livres comptables et des opérations financières du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique pour chaque exercice financier.
23( 2) Le défenseur présente au ministre une copie du rapport de vérification dans les trois mois suivant la fin de l’exercice financier et le publie sur le site Web du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique dans les trente jours qui suivent sa présentation au ministre.
Rapport annuel
24( 1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le défenseur prépare et remet au ministre un rapport renfermant une description des activités du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique au cours de l’exercice précédent ainsi que les renseignements prévus par règlement, et il en remet une copie à la Commission.
24( 2) Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les dix jours suivant sa réception, ou si celle-ci ne siège pas à ce moment, auprès du greffier de l’Assemblée législative.
24( 3) Dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport annuel à l’Assemblée législative ou auprès du greffier de l’Assemblée législative, selon le cas, le défenseur en publie une copie sur le site Web du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique.
Immunité de poursuite
25 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent ou leur imposent la présente loi ou toute autre loi ou leurs règlements les personnes suivantes :
a)  le défenseur ou un ancien défenseur;
b)  tout employé ou ancien employé du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
c)  toute personne nommée en vertu de la présente loi;
d)  toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée à l’alinéa a), b) ou c).
Indemnisation
26 À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de leur négligence volontaire ou de leur faute volontaire, les personnes qui suivent sont indemnisées à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent relativement à toute action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elles au titre de leurs fonctions et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’elles engagent au titre de leurs fonctions :
a)  le défenseur ou un ancien défenseur;
b)  tout employé ou ancien employé du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
c)  toute personne nommée en vertu de la présente loi;
d)  toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e)  les héritiers et les représentants personnels des personnes visées au présent article.
Application
27 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « consommateur résidentiel » et « petite entreprise » ainsi que tout autre terme ou toute expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
b)  désigner les personnes aux fins d’application de l’alinéa 3(3)d);
c)  prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 3(4), notamment les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature, et prévoir des exigences pour l’application de l’alinéa 3(4)e);
d)  conférer des pouvoirs et des fonctions au défenseur aux fins d’application du paragraphe 9(2);
e)  prescrire des lois aux fins d’application de l’alinéa 9(4)e);
f)  prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts;
g)  fixer, pour l’application du paragraphe 13(1), le nombre maximal d’employés du Bureau du défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
h)  aux fins d’application du paragraphe 18(2), fixer une date limite ultérieure pour la soumission du budget initial;
i)  prévoir les renseignements à inclure dans le rapport annuel aux fins d’application du paragraphe 24(1);
j)  prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
29( 1) Dans le présent article, « dépenses communes » et « dépenses directes » s’entendent selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
29( 2) Est révoquée, à l’entrée en vigueur du présent article, la nomination de l’intervenant public dans le secteur énergétique effectuée en application de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
29( 3) La Couronne du chef de la province bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance du fait de la révocation de la nomination de l’intervenant public dans le secteur énergétique prévue au paragraphe (2).
29( 4) Par dérogation au paragraphe (2) et à l’article 30 de la présente loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, à l’entrée en vigueur du présent article :
a)  l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article :
( i) agit comme intervenant dans toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si sa nomination n’avait pas été révoquée,
( ii) demeure en poste pour accomplir et finir ses tâches et exercer ses responsabilités et pouvoirs relativement à tout ce qui émane d’une instance devant la Commission visée au sous-alinéa (i) dans laquelle il agit ou a agi comme intervenant;
b)  la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, continue de s’appliquer quant aux dépenses directes engagées dans toute instance visée au sous-alinéa a)(i) dans laquelle l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article agit ou a agi comme intervenant jusqu’à la clôture de celle-ci et de s’appliquer quant aux dépenses communes.
29( 5) Par dérogation aux sous alinéas (4)a)(i) et (ii), le procureur général peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire de l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article ou en cas de vacance de son poste, déléguer, conformément à l’article 3 de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, telle que cette loi existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les attributions que cette loi ou toute autre loi ou règlement conféraient ou imposaient à l’intervenant public dans le secteur énergétique dont la nomination est révoquée par le présent article immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les sous-alinéas (4)a)(i) et (ii) ainsi que l’alinéa b) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délégataire, et ce dernier remplace l’intervenant public dont la nomination est révoquée par le présent article dans toute instance visée au sous-alinéa (4)a)(i).
Abrogation
30 La Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogée.
Entrée en vigueur
31( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
31( 2) Les articles 18 et 20 de la présente loi entrent en vigueur à la sanction royale.